Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Les Charbonnages de France et les Houillères de bassin sont administrés par des conseils dont la composition est fixée aux articles 28 et 40 du présent décret.
Les membres des conseils d'administration des Charbonnages de France et des Houillères de bassin doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*dirigeants - conditions requises*].
Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation en vigueur, chaque membre des conseils d'administration doit présenter toute garantie d'indépendance à l'égard des catégories d'intérêts qu'il n'est pas chargé de représenter.
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail [*proportion*].