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Article L2222-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2222-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue à l'article 1734 du code général des impôts.

Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.