Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Les Charbonnages de France et les Houillères de bassin sont régis par les dispositions des articles suivants, qui constituent les statuts de ces établissements.
Un arrêté commun des ministres chargés des mines, de l'économie et des finances, pris après consultation du conseil d'administration des Charbonnages de France, définit, dans les limites fixées par les dispositions du présent décret, les rapports entre les Charbonnages de France et les Houillères de bassin en matière technique, commerciale, économique, administrative et financière.
Il précise les conditions dans lesquelles est exercée par les Charbonnages de France la direction d'ensemble qui leur incombe. Il détermine, sans préjudice de l'action de coordination et de contrôle exercée par les Charbonnages de France sur les activités de toute nature des Houillères de bassin, les limites de l'action respective des Houillères de bassin et des Charbonnages de France ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont habilités à prendre, en exécution de l'article 27 ci-dessous, les décisions qui s'imposent aux Houillères après consultation de celles-ci.