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Article L2222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les biens mobiliers du domaine privé de l'Etat peuvent être mis à la disposition d'un service de l'Etat ou donnés en location par l'autorité compétente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.