Article L2142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l'article L. 2142-1 sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de la personne publique propriétaire.