Article L2132-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2132-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.