Article L2132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes.