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Article L2132-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien.