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Article L2132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière.