Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Un des membres des conseils d'administration ou de surveillance désignés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée doit représenter les déposants ou les emprunteurs de la banque ou de la compagnie financière considérée.