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Article L2125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.