Article L2125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.