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Article L2125-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissement sont exonérés de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurs canalisations ou réservoirs.