Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Les représentants de l'Etat dans les conseils sont choisis soit parmi les fonctionnaires en service ou en retraite dans les conditions prévues par le décret n° 52-49 du 11 janvier 1952, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateurs avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.