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Article L2124-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2124-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public est délivrée en application des règles fixées à l'article 1er de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.