Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Dans les banques nationales visées à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance, qui peut être de neuf, douze ou quinze est fixé par les statuts.
Lorsque l'Etat est actionnaire de la banque, ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.