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Article L2124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).