Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée))
1. Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais, de la Société générale, de la Compagnie financière de Paribas, de la Compagnie financière de Suez, du Crédit commercial de France et du Crédit industriel et commercial sont nommés dans les conditions suivantes :
a) S'il appartient à l'Etat de désigner six administrateurs à raison de quatre membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
b) S'il appartient à l'Etat de désigner cinq administrateurs à raison de trois membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
c) S'il appartient à l'Etat de désigner quatre administrateurs à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
d) S'il appartient à l'Etat de désigner trois administrateurs à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget et d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche.
2. Dans les autres banques nationales visées par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, trois des représentants de l'Etat au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.