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Article L2124-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2124-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est régie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.