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Article L2123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur.