Article L2122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.