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Article L2122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/2006
au
21/04/2017
(Code général de la propriété des personnes publiques)
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Article L2122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/2006
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21/04/2017
(Code général de la propriété des personnes publiques)
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.