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Article L2122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.