Article L1212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L1212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Lorsque l'Etat ou ses établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.