Article L1212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L1212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.