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Article L1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.