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Article L1126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.