Article L1126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre à l'administration des impôts :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.