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Article L1123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil.