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Article L1123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.