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Article L1121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.