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Article L1112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :

1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;

2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.