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Article L1112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.