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Article L1111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.