Article L1111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.