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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)

Les dispositions du présent décret s'appliquent dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie aux coopératives maritimes, aux coopératives d'intérêt maritime et à leurs unions.