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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)

Les assemblées de section font l'objet d'un procès-verbal, qui doit être transmis à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés et annexé au procès-verbal de celle-ci.


Ce procès-verbal relate notamment :


Le résultat des votes sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour ;


La composition du bureau, ainsi que les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale désignés par l'assemblée de section.