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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1999 pris en application de l'article 2 du décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1999 pris en application de l'article 2 du décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales)


La prise en charge par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements de commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit est inférieure ou égale à 50 % du montant total des commissions.