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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)


Le nombre des délégués de section est proportionnel au nombre des associés présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par les statuts.