Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-251 du 6 avril 1984 RELATIF A LA VALEUR MINIMALE DES PARTS SOCIALES ET A L'ORGANISATION DE SECTIONS DES SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES,DE TRANSPORT ET MARITIMES: 100 FRS)
Lorsque, en application des articles 17 et 47 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, la société coopérative s'est organisée en sections, les assemblées de section délibèrent sur le même ordre du jour, sous la présidence d'un mandataire, désigné dans les conditions fixées par les statuts.