Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1996 fixant le montant de la compensation financière afférent à l'évolution des effectifs des directions départementales de l'équipement chargés de compétences départementales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1996 fixant le montant de la compensation financière afférent à l'évolution des effectifs des directions départementales de l'équipement chargés de compétences départementales)
Les modalités de calcul des compensations financières au titre de l'année 1994 sont reconduites pour les exercices ultérieurs. Les principes retenus pour l'application de ces dispositions sont les suivants :
- les suppressions d'emplois définies dans la loi de finances initiale déterminent les taux d'évolution applicables à l'effectif chargé des tâches départementales, par catégorie d'agents, pour chaque département ;
- le coût d'un emploi est déterminé conformément aux modalités d'application du décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
- les montants des mesures nouvelles positives venant en déduction de la valeur des suppressions d'emplois découlent également de la loi de finances initiale ; ils sont établis au plan national, par catégorie d'agents, et rapportés à l'effectif chargé des tâches départementales ;
- les mesures nouvelles positives en matière de formation ne sont pas prises en compte ;
- chaque année, les mesures nouvelles positives dont la mise en oeuvre est prévue en cours d'année sont prises en compte pour un montant calculé prorata temporis ; leur extension en année pleine est prise en compte dans l'évaluation des mesures nouvelles positives de l'année suivante ;
- le nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an est constaté, au plan local, le 31 décembre de chaque année.