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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou par leurs unions)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou par leurs unions)

La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre chargé de l'artisanat.

Elle est accompagnée des documents suivants :


Statuts de l'union participante et de la société dans laquelle doit être prise la participation ;


Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;


Note précisant les motifs de la participation au regard de l'objet et des activités de l'union coopérative ;


Comptes annuels des trois derniers exercices et procès-verbaux de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant l'union coopérative participante et la société dans laquelle la participation doit être prise.