Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou par leurs unions)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou par leurs unions)
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document nécessaire pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, et notamment :
Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro d'inscription au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle ;
Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
Statuts et règlement intérieur ;
Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ;