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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990)


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 2,43 p. 100 et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 0,49 p. 100.