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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990)


Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux de 2,43 p. 100 dans les distributions relatives aux communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux de 0,49 p. 100 dans les distributions relatives aux autres communes.