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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 pris pour l'application en 1995 de l'article 64 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République instituant le Fonds de correction des déséquilibres régionaux)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1995 pris pour l'application en 1995 de l'article 64 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République instituant le Fonds de correction des déséquilibres régionaux)


En application de l'article 64-III de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.

Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.

La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1993.