Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)
Les sociétés mentionnées à l'article 16 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 pourront user de la faculté ouverte par cet article pour l'établissement des comptes consolidés des exercices clos au plus tard le 31 décembre 1987, à condition de respecter le principe de permanence des méthodes prescrit à l'article 11 du code de commerce.
Pendant cette période, ces sociétés établissent une annexe conforme aux dispositions de l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Elles indiquent dans le rapport sur la gestion du groupe d'une part, la date à laquelle elles prévoient de se conformer aux dispositions des articles 357-1 à 357-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et aux dispositions du décret pris pour leur application, d'autre part, les mesures prises pour s'y conformer dans les délais fixés.