Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8511 DU 03-01-1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS)


Les sociétés financières qui ont pour objet essentiel le contrôle d'entreprises régies par le code des assurances suivent, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les règles fixées au chapitre V du livre III dudit code.