Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
En ce qui concerne la préfecture de police de Paris, peuvent également être perçus par l'intermédiaire de la régie de recettes :
1. Les droits de timbre afférents à la carte nationale d'identité ;
2. Les droits de timbre afférents à la délivrance ou au renouvellement des passeports français ;
3. Les droits de timbre afférents à la délivrance des cartes de voyageurs, représentants de commerce et placiers ;
4. Les droits de constitution et de tenue des dossiers en vue de l'obtention ou du renouvellement des cartes professionnelles des agents immobiliers et des gérants d'immeubles ;
5. Les taxes diverses concernant les étrangers afférentes :
- à la délivrance et au renouvellement des cartes de séjour ;
- à la délivrance des titres d'identité et de voyage ;
- au visa des passeports des étrangers ;
- à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail des travailleurs étrangers ;
6. Les droits de chancellerie ;
7. Les droits afférents à la délivrance, au visa et à la validation des permis de chasser et à la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents ;
8. Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte Produits divers du budget général de l'Etat ;
9. Les frais et amendes ou tout autre paiement au profit du Trésor public résultant d'une condamnation prononcée pour une infraction par une juridiction répressive ;
10. Le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation ;
11. Le produit des amendes infligées aux conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger, principalement aux chauffeurs de cars de tourisme en stationnement irrégulier ;
12. Le montant des consignations lorsque le contrevenant refuse de payer l'amende ;
13. Les droits d'examen pour l'obtention du permis de conduire les automobiles ;
14. Les taxes frappant la délivrance des primata et duplicata de permis de conduire ;
15. Les droits afférents aux permis de conduire internationaux ;
16. Les taxes frappant la délivrance des primata et duplicata des récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules automobiles (cartes grises) ;
17. Les taxes sur les automobiles (Fonds national de solidarité) instituées par la loi du 30 juin 1956 ;
18. Les droits afférents à la délivrance des certificats internationaux pour les automobiles ;
19. Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignades, d'appareils de levage, récépissé de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique ;
20. La taxe parafiscale sur les poids lourds instituée par le décret n° 63-300 du 23 mars 1963 ;
21. Les droits afférents à la délivrance des cartes de brocanteurs ;
22. Les droits de timbre perçus lors des visites médicales pour la délivrance ou le maintien des permis de conduire imputables aux comptes produits divers du budget de l'Etat.