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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Les régies de recettes créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à encaisser les produits suivants :

1. Le montant des cessions d'effets ou d'objets ainsi que des prestations de services pouvant être consenties à titre remboursable soit aux personnels administrés par les secrétariats généraux pour l'administration de la police, soit à des collectivités privées et des communications téléphoniques privées ;

2. Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge des services publics relevant du budget de l'Etat ;

3. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;

4. Le montant des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;

5. La perception des frais de repas des personnels administratifs et actifs de police ;

6. Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures " travelling " lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels... ; remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abondonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale ;

7. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. ;

8. La perception du montant des redevances pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, notamment en application du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ;

9. Le produit des amendes forfaitaires minorées en application des dispositions de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989.